Naturalisation - Avocat à Paris 8

Avocat intervenant en matière de naturalisation, Maître Babin vous propose ses services au sein de son cabinet situé à Paris 8, pour vous guider dans les démarches liées à l'obtention de la nationalité française.

Dans quelles circonstances la nationalité française est-elle attribuée ?

C'est la nationalité française d'origine. Elle est attribuée dès la naissance, sur la base de deux éléments de rattachement de l'individu à la France : sa filiation à l'égard de parents français, ou sa naissance en territoire français. Ces deux éléments sont appelés le jus sanguini (le droit du sang) et le jus soli (le droit du sol). De ces principes, on peut citer quelques cas:

  • Est français l'enfant, « légitime ou naturel » dont un des parents au moins est français, à la condition que cette filiation soit établie durant sa minorité (art.18 et 20-1 du code civil).
  • Est français l'enfant né en France de parents inconnus. (art.19 du code civil)
  • Est français l'enfant « légitime ou naturel » né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. (art.19-3 du code civil).
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Rappel
attribution nationalité française

Les sources de litiges en ce qui concerne l'attribution de la nationalité.

Maître Danielle BABIN, avocat en droit des nationalités et compétent en matière de naturalisation établi à Paris, vous accompagne et vous défend en cas de refus de délivrance du certificat de nationalité française, ou d'une déchéance de nationalité prononcée par le parquet.

L'établissement de la filiation pendant la minorité de l'enfant

Une reconnaissance faite par un parent français à la majorité de l'enfant n'attribue pas la nationalité française. Alors même que les services consulaires à l'étranger auraient pu délivrer, actes de reconnaissance français, cartes nationales d'identité française, passeports français, cartes consulaires et, une fois arrivés en France, leurs titulaires se verraient refuser la délivrance du certificat de nationalité française par le greffe du tribunal d'instance.

Il faut savoir que la délivrance de documents d'état civil ou d'identité ne confère pas la nationalité si l'étranger ne prouve pas le procédé juridique par lequel il est devenu français.

De même, seule l'adoption plénière produit effet de plein droit sur la nationalité de l'adopté. Toutefois, l'adoption plénière d'un majeur n'a aucun effet sur la nationalité, encore moins l'adoption simple d'un enfant mineur.

L'adoption est la création par jugement d'un lien de filiation entre deux personnes qui, sous le rapport du sang, sont généralement étrangère l'une à l'autre.

La possession d'état de français (le fait d'avoir acquis des droits, et de s'être comporté comme un français) ne produit aucun effet de plein droit sur la nationalité. Elle peut seulement permettre à l'intéressé de souscrire une déclaration acquisitive de la nationalité au bout de dix ans. (art.21-13 du code civil)

La suspicion de fraude contre les actes de l'état civil établis à l'étranger

Lorsque la nationalité française est en cause, les actes d'état civil établis à l'étranger sont parfois frappés d'une suspicion de fraude surtout lorsqu'un long délai sépare l'établissement de l'acte, du fait d'état civil qu'il est censé constater (une naissance survenue en 1980, tandis que l'acte de naissance ou le jugement supplétif d'acte de naissance est établi et/ou transcrit dix ans après).

Il convient donc de veiller aux conditions d'établissement des actes d'état civil à l'étranger et au respect des délais de transcription du jugement supplétif d'acte d'état civil, contre lequel, le procureur la république peut interjeter appel. Car, avant l'expiration du délai d'appel, la transcription ne peut être valablement effectuée.

Toutefois, la loi française prévoit que tout acte d'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger, et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.(art. 47 code civil)

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