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L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation

Le régime de responsabilité des accidents de la circulation obéit aux principes de droit commun énoncés par le code civil. C'est la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde.

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » (Art.1384. al 1 du code civil).

Le code civil pose le principe de la présomption de la responsabilité. Toutefois, le régime d'indemnisation desvictimes d'accident de circulation exclut les principes du droit commun. Il est régi par la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration et l'accélération des procédures d'indemnisation et qui a institué l'assurance obligatoire des automobiles.

La loi prévoit en son article 3, que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. »

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La faute inexcusable de la victime, qui exonère de toute responsabilité le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, est une faute volontaire et d'une exceptionnelle gravité.

En l'absence d'une telle faute, le conducteur ou le gardien (en général le propriétaire) du véhicule ayant causé l'accident est tenu d'indemniser la victime.

Obligation de l'assureur

Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances :

« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

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Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. »

L'intervention du fonds de garantie

A l'issue du procès ou dans le cadre d'une transaction, l'avocat peut saisir le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en vue d'obtenir l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit.

1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;

b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;

c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable (Liquidation judiciaire...)

2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat :

a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;

b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance ;

c) Lorsque l'assureur du responsable est totalement ou partiellement insolvable... (Liquidation judiciaire)

Il convient de préciser que le fonds de garantie intervient pour verser les indemnités résultant soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.

Lorsque le fonds de garantie intervient dans ces conditions, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation.

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